Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 12, et à celles de l'article 13, peuvent être autorisées à poser leur candidature à un emploi de praticien hospitalier associé, des personnalités médicales françaises ou étrangères qui ont manifesté une aptitude particulière au titre des soins, de la recherche ou de la prévention, dans des organismes publics ou privés français ou dans des hôpitaux étrangers. Les intéressés doivent remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession en France.
Le nombre de postes ouverts à ce recrutement est fixé chaque année par le ministre chargé de la santé, sans que le nombre total des praticiens associés puisse excéder 1 % de l'effectif des praticiens hospitaliers en activité.
La nomination en qualité de praticien associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés du conseil de département, de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement, transmis par le directeur au commissaire de la République, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces deux derniers avis ne sont pas requis.
La nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes.
S'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8 et s'ils comptent quatre années de services effectifs, les praticiens hospitaliers associés peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis des instances mentionnées au 3e alinéa du présent article.