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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 les praticiens à temps partiel régis par le décret du 3 mai 1974 susvisé, dont le poste a été transformé en poste à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier, sous réserve qu'ils comptent au moins cinq années de services en qualité de praticien à temps partiel.
Leur candidature est examinée par la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés du conseil de département, de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement, transmis par le directeur au commissaire de la République du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces deux derniers avis ne sont pas requis.
Leur nomination est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.