Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les candidats mentionnés au 4° de l'article 12 qui n'ont pas été nommés dans le délai de validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits se voient proposer un poste correspondant à la discipline ou à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits, parmi ceux restés vacants à l'issue des opérations de nomination mentionnées à l'article 12.
Cette offre est faite par le ministre chargé de la santé sur proposition de la commission statutaire nationale.
Les praticiens qui refusent la proposition de nomination qui leur est faite sont radiés de la liste d'aptitude.