Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés du conseil de département, de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement, transmis par le directeur de l'établissement au commissaire de la République, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces deux derniers avis ne sont pas requis.
Lorsque des postes déclarés vacants ne peuvent être ainsi pourvus au second ou troisième tour de recrutement, ils sont proposés, après avis de la commission statutaire nationale, aux candidats inscrits, soit sur la liste d'admission, soit sur la liste d'aptitude et qui n'ont pas été nommés dans un poste de leur choix. L'établissement est tenu d'agréer le candidat. Le candidat qui n'accepte pas sa nomination au poste qui lui est proposé perd le bénéfice de son admission au concours ou de son inscription sur la liste d'aptitude.
Les postes non pourvus à un tour de recrutement peuvent être reportés sur un autre tour.