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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

La liste d'aptitude est établie par spécialité, par le jury du concours organisé dans la spécialité et siégeant dans les mêmes conditions.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude :
1° Les praticiens à temps partiel régis par le décret modifié du 3 mai 1974 susvisé ;
2° Les attachés consultants ;
3° Les chercheurs, titulaires du doctorat en médecine ou ayant la qualité de pharmacien-biologiste, et occupant un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : institut national de la santé et de la recherche médicale, centre national de la recherche scientifique, laboratoire national de la santé, institut Pasteur, ainsi que les médecins des centres de lutte contre le cancer ;
4° Les médecins, chirurgiens, spécialistes des armées, titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées, spécialiste des hôpitaux des armées, spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;
5° Les médecins inspecteurs de la santé, comptant au moins six ans d'ancienneté en ces qualités et âgés de moins de 50 ans.
Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 8 et ne peuvent faire acte de candidature que deux fois. Ils sont inscrits sur la liste d'aptitude correspondant à leur spécialité après examen de leurs titres et travaux et des services qu'ils ont rendus, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La liste d'aptitude ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir. Sa validité est limitée à l'opération de recrutement au titre de laquelle elle a été dressée.