Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Peuvent faire acte de candidature à des postes correspondant à leur discipline et leur spécialité :
1° Au premier tour :
a) Les praticiens comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même poste [*condition d'ancienneté*] et les praticiens qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
b) Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers.
Les candidatures doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de la publication des vacances de postes. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
2° Au deuxième tour :
Les candidats inscrits sur une liste d'admission établie dans les conditions déterminées à l'article 10.
3° Au troisième tour :
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 13.
Les candidatures aux titres des deuxième et troisième tours doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter, soit de la publication de la liste d'admission ou de la notification de l'admission, soit de la publication de la liste d'aptitude.