Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours.
Le nombre de candidats inscrits ne peut être supérieur au nombre d'inscriptions ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude ouverte au titre d'un type de concours le nombre de candidats correspondant au nombre d'inscriptions publiées, il peut, dans la limite de la moitié des inscriptions ouvertes à ce concours, reporter les inscriptions non pourvues sur un ou plusieurs autres types de concours de la même discipline ou spécialité.
Les listes d'aptitude sont valables trois années à compter de leur publication au Journal officiel.