Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Chaque jury établit, par spécialité, la liste d'admission au concours.
Le nombre de candidats admis ne peut être supérieur au nombre de postes à pourvoir. Le jury peut établir une liste complémentaire pour pallier d'éventuels désistements.
La validité de ces listes est limitée aux opérations de nomination consécutives au concours au titre duquel elles ont été établies.