Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Un jury national est commun aux quatre types de concours. Il est constitué par discipline ou par spécialité.
Chaque jury est composé pour moitié :
a) De praticiens hospitaliers régis par le présent statut comptant six ans au moins de services effectifs ;
b) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires.
Toutefois :
1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le présent statut, comptant six ans au moins de services effectifs ;
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le présent statut, autres que ceux mentionnés au b ci-après, comptant au moins six ans de services effectifs ;
b) Pour un tiers, d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent sièger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Ils élisent leur président par vote à bulletin secret.