Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Un jury national est constitué pour chaque concours organisé dans les conditions fixées à l'article 5. Le jury peut, le cas échéant, être divisé en sections correspondant aux spécialités dans lesquelles sont ouverts les postes.
Chaque jury est composé pour moitié :
- de praticiens hospitaliers régis par le présent statut, comptant six ans au moins de services effectifs ;
- de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires.
Les sections sont composées selon la même règle.
Toutefois, le jury de la discipline psychiatrie est composé :
- pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le présent statut, comptant six ans au moins de services effectifs ;
- pour le tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Ils élisent leur président par vote à bulletin secret.