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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Peuvent se présenter au concours :
1° a) Les médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées de la spécialité ;
b) Pour les postes ouverts en odontologie, les titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire et, soit du certificat d'études spéciales de groupe B, soit de certificats d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ;
c) Pour les postes ouverts en biologie, les pharmaciens titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
d) Les titulaires de diplôme sanctionnant l'internat de recherche.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'à deux concours successifs sauf empêchement à concourir dû au service national ou à un congé de maternité, une maladie professionnelle, un accident du travail ou toute autre raison impérieuse appréciée par le jury.
2° a) Les médecins ;
b) Les chirurgiens-dentistes pour les postes ouverts en odontologie ;
c) Les pharmaciens pour les postes ouverts en biologie,
Titulaires du doctorat d'exercice de leur profession.
Les candidats à ce titre doivent compter au moins six années de pratique professionnelle effective dans la spécialité au titre de laquelle ils se présentent.
Ils ne peuvent se présenter qu'à deux concours.
Les candidats remplissant les conditions requises peuvent se présenter au titre des 1° et 2° ci-dessus, dans la limite de quatre concours au total. Ils doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans.
Les limites d'âge fixées par le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ; l'ancienneté de service l'est à la date de clôture des inscriptions.