Article 6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature aux concours mentionnés aux articles 6-1 à 6-4 est appréciée à la date de clôture des inscriptions.