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Article 6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Le concours de type IV comporte des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert [*bénéficiaires*]:

1° Aux assistants généralistes des hôpitaux comptant au moins deux années [*durée*] de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants généralistes ;

2° Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent.

Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans [*âge limite*] au 1er janvier de l'année du concours.