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Article 6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Le concours de type III comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert [*bénéficiaires*]:

1° Aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la discipline ;

2° Aux anciens internes de la filières recherche ;

b) Aux anciens internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

c) Aux anciens internes de la région de Paris ;

d) Aux anciens internes de région sanitaire ;

e) Aux anciens internes de psychiatrie ;

f) Aux anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Paris ;

g) Aux anciens internes de la maison départementale de Nanterre ;

h) Aux anciens internes de pharmacie ;

3° Aux titulaires de l'un des certificats d'études spéciales nationaux relevant de la discipline ;

4° Pour la discipline odontologie, aux titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire et, soit du certificat d'études supérieures de groupe B, soit de certificat d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ;

5° Pour la discipline pharmacie, aux pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et aux titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie hospitalière.

Pour l'accès aux concours organisés dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités [*autorités compétentes*] pourra fixer les titres ou diplômes admis en équivalence.

Les candidats au concours prévu au présent article doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans [*âge limite*] au 1er janvier de l'année du concours.