Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Le concours de type II comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert [*bénéficiaires*]:
1° Aux praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
2° Aux attachés consultants ;
3° Aux chercheurs, titulaires du doctorat en médecine ou ayant la qualité de pharmacien biologiste ou titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire, ou, pour le concours de la discipline pharmacie, titulaires du diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien. Les intéressés doivent compter au moins six années [*durée*] de services effectifs en cette qualité, dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur;
4° Aux médecins, au odontologistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités ;
5° Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées, ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités ;
6° Les médecins inspecteurs de la santé et, pour le concours de la discipline pharmacie, les pharmaciens inspecteurs de la santé, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités ;
Les intéressés doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les durées de service mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article doivent avoir été effectuées à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.
Pour le calcul de la durée de service requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte plusieurs fonctions énumérées au présent article.
Pour chaque discipline, le nombre d'inscriptions ouvertes sur la ou les listes d'aptitude au titre du concours institué par le présent article ne peut excéder 10 p. 100 du nombre d'inscriptions ouvertes au titre des concours mentionnés aux articles 6-1, 6-3 et 6-4.