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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Le concours de type I comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert [*bénéficiaires*]:

1° Aux chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de [*durée*] services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux ;

2° Aux assistants hospitaliers universitaires et aux assistants hospitalo-universitaires en biologie, comptant au moins deux ans de services effectifs en ces qualités et aux anciens assistants hospitaliers universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;

3° Aux assistants des universités assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants des universités assistants des hôpitaux ;

4° Aux assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en ces qualités et aux anciens assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;

5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux ;

Les intéressés doivent être âgés de mois de quarante-cinq ans [*âge limite*] au 1er janvier de l'année du concours.