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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les épreuves du concours comportent :

1° Des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques ;

2° Une évaluation des titres et travaux ;

3° L'appréciation des services rendus par le candidat.

Les modalités d'organisation du concours, les programmes, la nature et la pondération des épreuves sont fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.