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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Un concours national est organisé et une liste d'aptitude est établie pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours dans lesquels des inscriptions sur cette liste ont été ouvertes.

Le nombre des inscriptions ouvertes pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours est fixé par le ministre chargé de la santé en fonction des caractéristiques propres de la discipline ou spécialité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des universités [*autorité compétente*] fixe la liste des spécialités et de leur regroupement éventuel en discipline.