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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)


Les pharmaciens titulaires nommés à titre permanent et exerçant leurs fonctions à plein temps dans les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux appartiennent au corps unique des praticiens hospitaliers, qui comprend également la discipline pharmacie.

Ils portent le titre de pharmacien des hôpitaux.

Ils exercent les fonctions définies par l'article 252 du décret susvisé du 17 avril 1943.

Les dispositions qui suivent sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux, à l'exception des articles 15, 21 à 23, 78 à 85, 87 à 99.