Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-131 du 24 février 1984 PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS)
Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier, tels qu'ils sont définis au 1er alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Ils peuvent participer aux actions d'enseignement, de prévention et de recherche définies au 2e alinéa du même article.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.