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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


Les hôpitaux locaux comportent des unités d'hospitalisation destinées à la pratique médicale courante. Ils peuvent avoir en outre des activités de moyen et long séjour.