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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Les centres de long séjour sont des établissements composés d'unités destinées à l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
Ils peuvent, à titre accessoire, comporter des unités de moyen séjour définies aux articles précédents. Ils prennent alors la dénomination de centre de long et moyen séjour.
L'admission des malades dans les unités de long séjour se fait sur présentation d'un dossier médical ou médico-social.