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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


Conformément à l'article 4 (2°) de la loi susvisée du 31 décembre 1970 les centres de moyen séjour peuvent, à titre accessoire, comporter des unités de long séjour. Dans ce cas ils sont classés en centres de moyen et long séjour.