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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


Les unités de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ont pour objet d'assurer sous surveillance médicale permanente les traitements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation des malades hospitalisés [*mission*].