Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les unités de cure médicale assurent sous surveillance médicale permanente la poursuite s'il en est besoin du traitement après la phase aiguë ainsi qu'éventuellement la rééducation fonctionnelle concomitante et la réadaptation des malades hospitalisés [*mission*].