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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, conclues au niveau national, et le régime des retraites annexé au statut et autorisé à fonctionner par l'arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale du 16 février 1952, continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale.

Les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont celles ayant entraîné la rédaction ou la modification d'articles constituant le statut.

Toutefois, les domaines suivants doivent faire l'objet de nouveaux accords avant le 1er juillet 1985 :

- règles de recrutement, de carrière et d'avancement ;

- formation professionnelle ;

- classification des emplois et des établissements ;

- droit syndical ;

- durée du travail.

A défaut, les parties s'en remettent à une formation arbitrale dont la composition est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. Cette formation arbitrale ne rend sa décision qu'après avoir recherché la conciliation entre les parties.

Les nouveaux accords conclus au sein de la commission paritaire nationale ne pourront être dénoncés et produiront effet jusqu'à leur révision dans les conditions prévues à l'article 17.