Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé disposent de moyens mobiles, de secours et de soins d'urgence.
Ces établissements peuvent à cette fin soit se doter en propre des moyens qui leur sont nécessaires, soit passer convention avec des collectivités ou organismes publics, ou à défaut, avec des organismes privés. Ces conventions ne deviennent applicables qu'après approbation du préfet du département intéressé. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature de ces moyens mobiles de secours et de soins et les conditions de leur utilisation compte tenu des ressources locales dans les départements.