Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les centres hospitaliers doivent posséder des unités de consultations et soins pour malades externes. Ces consultations peuvent être organisées même si l'établissement ne dispose pas des unités d'hospitalisation correspondantes.