Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
L'unité d'accueil et de réception des urgences mentionnée aux articles 3, 4 et 6 doit être en mesure d'accueillir les malades 24 heures sur 24 [*mission*]. Elle est dotée en permanence d'une équipe médicale et paramédicale.