Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les centres hospitaliers régionaux comportent au moins les unités suivantes :
Accueil et réception des urgences ;
Médecine générale et spécialités médicales ;
Chirurgie générale et spécialités chirurgicales ;
Réanimation ;
Anesthésiologie ;
Gynécologie-obstétrique ;
Pédiatrie médicale et chirurgicale ;
Radiodiagnostic ;
Laboratoire de biologie médicale ;
Explorations fonctionnelles ;
Rééducation fonctionnelle ;
Soins dentaires ;
Pharmacie.
A défaut d'unité de radiothérapie une convention est passée avec un établissement disposant de cet équipement.
Ils disposent, en outre, des unités pour soins hautement spécialisés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.