Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Les centres hospitaliers généraux comportent :
1° Au moins les unités suivantes :
Accueil et réception des urgences ;
Anesthésiologie ;
Réanimation ;
Médecine générale ;
Chirurgie générale ;
Gynécologie-obstétrique ;
Radiodiagnostic ;
Biologie médicale ;
Pharmacie.
2° Des équipements permettant des explorations fonctionnelles.
3° Des locaux et équipements de rééducation fonctionnelle.