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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-284 du 17 avril 1980 RELATIF AU CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES ASSURANT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Les centres hospitaliers de secteur comportent au moins les unités suivantes :
Une unité d'hospitalisation pour pratique médicale, chirurgicale ou obstétricale courante, cette dernière devant comporter des possibilités d'intervention chirurgicales ;
Une unité de radiodiagnostic.
A défaut de laboratoire de biologie ou de pharmacie, le centre passe convention avec un ou plusieurs établissements publics ou à défaut privés pour assurer les prestations nécessaires.
Sauf dans le cas où il se serait doté d'une telle unité, le centre doit passer convention avec un établissement disposant d'une unité d'accueil et de réception des urgences.