Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
La commission paritaire nationale est composée de quatorze membres représentant les personnels désignés par les organisations syndicales en proportion des résultats obtenus dans chaque collège à la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau. Les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à leur importance respective.
Chaque organisation syndicale représentative au plan national ou dans la profession reçoit, au sein de cette répartition, au moins un siège dès lors qu'elle a obtenu dans un des collèges au moins 5 p. 100 des suffrages à l'élection visée au précédent alinéa.
Elle comprend un nombre égal de membres représentant les employeurs désignés par la direction du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Pour la conclusion des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.