Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
La commission paritaire nationale est composée de douze membres représentant les personnels désignés par les organisations syndicales, à la proportionnelle au plus fort reste selon le nombre de voix obtenu, tous collèges confondus, à la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau.
Elle comprend un nombre égal de membres représentant les employeurs désignés par la direction du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Pour la conclusion des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.