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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DES PRATICIENS,A LA TARIFICATION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET AU CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DANS LES HOPITAUX PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DES PRATICIENS,A LA TARIFICATION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET AU CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DANS LES HOPITAUX PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'économie, du budget fixent le montant :
1° Des indemnités prévues à l'article 7, (2°) du décret susvisé du 3 mai 1974 et à l'article 37, (2°) du décret susvisé du 8 mars 1978 ;
2° De l'indemnité complémentaire versée aux internes en médecine et en pharmacie ;
3° De l'indemnité complémentaire versée aux pharmaciens résidents, dans les établissements d'hospitalisation publics où ceux-ci assurent l'exécution des examens biologiques nécessaires aux besoins de la clientèle hospitalière.