Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DES PRATICIENS,A LA TARIFICATION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET AU CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DANS LES HOPITAUX PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DES PRATICIENS,A LA TARIFICATION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET AU CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DANS LES HOPITAUX PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
En sus de leur rémunération, les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel reçoivent, si leur présence effective à l'hôpital ou la durée de leur astreinte en dehors de l'hôpital au titre des gardes n'a pu donner lieu à récupération, en totalité ou en partie, les indemnités spéciales pour le temps non récupéré :
1. Lorsqu'ils participent au service de garde à l'hôpital ;
2. Lorsque, étant de garde par astreinte à domicile, ils sont appelés à l'hôpital ;
3. Lorsqu'ils assurent la garde par astreinte à domicile les dimanches et jours fériés ;
4. Lorsque, étant seuls de leur discipline ou groupe de disciplines dans la ville-siège de l'établissement public d'hospitalisation auquel ils sont affectés, ils assurent la garde par astreinte à domicile six nuits consécutives au cours de la même semaine.
Les praticiens à temps partiel appelés à se rendre au titre de la garde dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions ont droit à une indemnité de déplacement.
Les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération, laquelle ne peut porter que sur une partie du temps passé, ainsi que le taux et les modalités d'attribution des indemnités sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'intérieur, de l'économie et du budget et, en ce qui concerne les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins, chefs de service, adjoints et assistants des établissements d'hospitalisation, logés par nécessité ou utilité de service.