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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DES PRATICIENS,A LA TARIFICATION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET AU CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DANS LES HOPITAUX PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DES PRATICIENS,A LA TARIFICATION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET AU CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DANS LES HOPITAUX PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget fixe le montant de l'indemnité complémentaire versée aux praticiens des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux qui, au 1er avril 1961, consacraient effectivement toute leur activité professionnelle à leurs fonctions hospitalières à plein temps, à l'exclusion de toute autre activité privée. Cette indemnité ne peut être prise en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. Elle est également exclue des bases de calcul des émoluments visés aux articles 17 (2e alinéa), 18 (3e alinéa) et 19 (3e alinéa) du décret n° 61-946 du 24 août 1961 et aux articles 37 et 39 du décret n° 78-257 du 8 mars 1978.