Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DES PRATICIENS,A LA TARIFICATION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET AU CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DANS LES HOPITAUX PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES REMUNERATIONS DES PRATICIENS,A LA TARIFICATION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET AU CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DANS LES HOPITAUX PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget fixent les rémunérations :
1° Des praticiens à temps partiel en fonction au 1er avril 1961 et de ceux recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 dans les établissements hospitaliers situés dans les villes sièges d'unité d'enseignement et de recherche en médecine ;
2° Des praticiens à temps partiel en fonction au 1er avril 1961 dans les autres hôpitaux.