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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Les opérations électorales visées à l'article 10 et au 3° de l'article 11 sont organisées dans le respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans les trois mois suivant la publication du décret précisant le modèle de statut, les actuels conseils d'administration sont tenus de mettre les statuts de chaque caisse d'épargne et de prévoyance en harmonie avec les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

A défaut, et après une mise en demeure par le ministre chargé de l'économie et des finances restée sans effet pendant un mois, le commissaire de la République se substitue aux organes dirigeants pour assurer la mise en conformité des statuts.