Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles seront perçus, comptabilisés et répartis les honoraires encaissés au titre des soins donnés au bénéfice de malades payants et assurés sociaux ou non par le personnel visé à l'article 1er ci-dessus dans le cadre des obligations définies à l'article 3.