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Article 43-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 43-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux opérations prévues à l'article 43-9 ci-dessus. Cette faculté ne confère aux intéressés aucun droit à présenter leur candidature à des fonctions dans une unité d'enseignement et de recherche d'odontologie ou un service de consultations et de traitements dentaires français.
Le même arrêté détermine le titre qui leur est octroyé s'ils satisfont aux épreuves d'inscription sur la liste d'aptitude.