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Article 43-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 43-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel. Les candidats demeurent inscrits sur cette liste jusqu'au 31 décembre 1975.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne confère aucun titre aux intéressés.
Il ne peut être établi qu'une seule liste d'aptitude par an et par section.