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Article 43-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 43-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

La commission nationale consultative provisoire d'odontologie arrête la liste d'aptitude par ordre alphabétique dans les conditions suivantes :
Le candidat présente un exposé écrit de ses titres et de ses activités hospitalières et universitaires ainsi qu'un mémoire sur les travaux qu'il a accomplis, que ces travaux aient été publiés ou non. A ce document sont jointes toutes les pièces justificatives de ses activités hospitalières et universitaires ainsi que de ses travaux de recherche.
Chaque dossier est présenté à la commission nationale par un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres, qui déposent un rapport écrit.
La commission examine le ou les rapports consacrés à chaque candidat et entend le ou les rapporteurs hors la présence du candidat.
Chaque candidat fait devant la commission un exposé d'une demi-heure au maximum sur ses travaux. Cet exposé est suivi d'une discussion entre les membres de la commission et l'intéressé qui pourra être interrogé sur ses travaux de recherche, ses activités enseignantes et hospitalières antérieures éventuelles et sur toutes autres questions en rapport avec sa spécialité.
La valeur du candidat est appréciée en tenant compte de ses titres, de ses services hospitaliers et universitaires et de ses travaux de recherche ainsi que de son exposé oral et de la discussion qui l'a suivi.