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Article 43-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 43-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Peuvent faire acte de candidature en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires les chirurgiens-dentistes et les docteurs en médecine titulaires du doctorat de troisième cycle en sciences odontologiques ou du doctorat en biologie humaine, ou du doctorat d'Etat ès sciences, ou du doctorat d'Etat en pharmacie.

Les candidats ne peuvent demander leur inscription que dans deux sections au plus.

Aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d'aptitude s'il est âgé de plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisée la session d'inscription à laquelle il se présente. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux professeurs du premier grade, titulaires dans ce grade depuis cinq ans au moins et docteurs du troisième cycle en sciences odontologiques.