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Article 43-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 43-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Le nombre maximum d'inscriptions sur la liste d'aptitude est fixé pour chaque section par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Ce nombre ne peut dépasser pour chaque section le nombre des postes à pourvoir de plus d'un cinquième, cette fraction ne pouvant toutefois être inférieure à une unité.