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Article 43-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 43-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, et au plus tard le 31 décembre 1975, les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires autres que ceux qui sont nommés dans les conditions prévues à l'article précédent sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions définies ci-après.
Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des sections correspondant à la nomenclature prévue par l'arrêté pris en application de l'article 3 du décret susvisé du 27 mars 1973.
L'inscription sur la liste d'aptitude est prononcée par la commission nationale consultative provisoire d'odontologie instituée par le même décret.