Article 43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Afin de permettre la constitution initiale du corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, les professeurs de premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, docteurs de troisième cycle en sciences odontologiques, en service à la date de promulgation du présent décret et ayant exercé pendant au moins deux ans en qualité de professeur de premier grade, peuvent faire acte de candidature en vue d'être intégrés dans le corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires. Les conditions de dépôt des candidatures sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale prononcent alors conjointement l'intégration d'un professeur de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires au titre de chacune des sections correspondant à la nomenclature prévue par l'arrêté pris en application de l'article 3 du décret n° 76-306 du 5 avril 1976.