Article 43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
L'obligation de justifier du diplôme de docteur en chirurgie dentaire prévue au deuxième alinéa de l'article 7-1 ci-dessus ne sera pas exigée des personnels qui auront été recrutés en qualité de professeur du premier et du deuxième grade au titre des dispositions des articles 39 à 43 ci-dessus.