Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et au plus tard le 31 décembre 1970, les intégrations et recrutements prévus aux articles 39 à 42 ci-dessus, peuvent comporter l'attribution aux bénéficiaires d'un échelon supérieur à l'échelon de début du grade qui leur est conféré compte tenu des services qu'ils ont antérieurement accomplis, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.