Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et au plus tard le 31 décembre 1970, les professeurs du deuxième grade des écoles nationales de chirurgie dentaire, intégrés ou recrutés au titre des articles 39, 40 et 41, peuvent être nommés professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 34 ci-dessus, sans avoir à justifier de deux années effectives de fonctions.
Les professeurs recrutés au titre des articles 40 et 41 nommés au premier grade en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être titularisés dans ce grade qu'après une année de stage.